Un peu de règlementation.

Belgique - Alcool au volant :
refuser le test ou l’analyse d’haleine

La loi tient compte qu'un conducteur peut être dans l'impossibilité de se conformer à un contrôle alcoolémie. Mais le refus sans motif valable de se soumettre au test ou à l’analyse d’haleine, ou encore à la prise de sang est passible de sanctions.

Le refus : que se passe-t-il ?
Si l’intéressé s'abstient de se soumettre au test ou à l’analyse de l'haleine, il s’agit d’un cas de refus. Cette attitude entraîne automatiquement la réquisition d’un médecin qui examinera la légitimité du motif invoqué par l’intéressé pour justifier son refus. Si le médecin constate que la personne invoque un motif non légitime, le refus est constitutif d’une infraction.
De plus, le médecin est également requis pour procéder à une analyse sanguine si la personne présente des signes évidents d’imprégnation alcoolique ou se trouve dans un état analogue résultant notamment de l’emploi de drogues ou de médicaments.
Le refus du prélèvement sanguin sans motif légitime est lui aussi passible de sanctions. Ce motif n’est pas nécessairement le même que celui invoqué pour refuser le test ou l’analyse d’haleine.
A noter que le refus du test/analyse de l’haleine ou de l’analyse de l’haleine, suivi par le refus du prélèvement sanguin, tous deux pour des motifs illégitimes constituent deux infractions distinctes. La personne pourra donc le cas échéant être condamnée séparément pour les deux infractions. Les mêmes règles existent dans la procédure de recherche de « drogues dans la circulation».

L’impossibilité de procéder au test ou à l’analyse
L’impossibilité de procéder au test ou à l’analyse de l’haleine n’est pas considérée comme une forme de refus.
En matière d’alcool dans la circulation, l’impossibilité pourra survenir lorsque l’intéressé ne parvient pas à souffler suffisamment. Dans ce cas, il sera procédé à une prise de sang mais uniquement si l’intéressé présente des signes évidents d’imprégnation alcoolique ou se trouve en état d’ivresse ou dans un état analogue résultant notamment de l’emploi de drogues ou de médicaments.

L’agent qualifié peut également être dans l’impossibilité de contrôler si l’intéressé présente des signes évidents d’imprégnation alcoolique ou s’il se trouve en état d’ivresse ou dans un état analogue. Cela arrive fréquemment en cas d’accident lorsque la personne en question a été transférée en milieu hospitalier et se trouve au quartier opératoire. Tant sur les lieux de l’accident qu’à l’hôpital, la police peut donc être dans l’impossibilité d’effectuer les constatations utiles sur l’état de la personne au moment des faits. Elle requerra dans ce cas un médecin afin de prélever un échantillon sanguin.

Ces règles sont également d’application dans la procédure de recherche de « drogues dans la circulation ». A noter toutefois qu’ici, l’impossibilité peut naître du manque de salive pour le test et/ou l’analyse salivaire. La production de salive peut notamment diminuer lorsque la personne a consommé beaucoup de substances incriminées. S’il est impossible de recueillir en pratique suffisamment de salive pour le test salivaire et par conséquent de procéder à l’analyse de salive, il faut immédiatement requérir un médecin pour procéder à un prélèvement sanguin. En effet, les signes extérieurs d’usage récent d’une des substances incriminées ont été relevés dans la première phase de recherche (check-list standardisée).

Cas de la personne qui s’apprête à conduire
Les mesures sanctionnant la conduite sous influence ne concernent pas la personne qui s’apprête à conduire ou à accompagner un conducteur en vue de l’apprentissage. Toutefois, cette personne peut être invitée à se soumettre à un test d’haleine ou une analyse d’haleine. Si le taux d’alcool relevé dépasse le niveau autorisé, elle fera l’objet des mesures de sûreté classiques à savoir une interdiction de conduire, la retenue du permis ou, à défaut, la retenue du véhicule.
S’il ne peut être procédé ni au test ni à l’analyse d'haleine et que la personne « donne des signes évidents d’imprégnation alcoolique » ou se trouve en état d’ivresse ou dans un état analogue, seule une interdiction de conduire ou d’accompagner lui sera imposée (6 heures dans le premier cas, 12 pour le second).
Par contre, si l'intéressé refuse le test ou analyse d’haleine, il se rend coupable d’une infraction au même titre que s'il avait conduit et il subit également les mêmes mesures de sûreté (interdiction de conduire …). En aucun cas, une seconde analyse ou une prise de sang ne lui sera imposée.

Dans la procédure de recherche de drogues, une analyse salivaire ne sera jamais réalisée pour le conducteur s’apprêtant à conduire ou à accompagner. Et tout comme dans le cas de la loi en matière d’alcool, un prélèvement sanguin ne sera jamais effectué dans le cas de la personne qui « s’apprête » à conduire ou à accompagner.

Source : Secunews.be

Date de dernière mise à jour : 20/12/2023